Réfléchir ensemble

Le concept pédophile de majorité sexuelle

majorité-sexuelle

L’expression « majorité sexuelle » est usée de manière presque quasi systématique dans les médias dès qu’il s’agit de discuter les modalités de protection des mineurs contre les violences sexuelles. De manière assez récurrente, chaque fois que les discours interrogent l’efficience de la protection légale des enfants contre les viols et la pédocriminalité la question de la « majorité sexuelle » réapparaît.

Il y a pourtant beaucoup à faire et à dire sur le sujet. Les associations spécialisées ne cessent de demander le vote d’une kyrielle de mesures spécifiques lesquelles disparaissent des débats publics et législatifs presque de manière immédiate tant le tabou de l’inceste et de la pédophilie qui court encore en France est prégnant.

Où sont les centres spécialisés, identifiés et identifiables d’écoute, d’accueil et de prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles ?

Quel outil de prévention sur ces cinq dernières années a marqué l’ensemble des enfants âgés de 0 à 10 ans ?

Quel discours clair et efficient de prévention est soutenu par les pouvoirs publics envers les adolescents pour se protéger de la pédocriminalité ?

Est-ce que tous les médecins généralistes connaissent l’affection longue durée, case n°6 « enfant mineur victime de sévices sexuels » du cerfa n°11626*04 permettant la prise en charge à 100% des soins des enfants victimes de violences sexuelles ?

La réalité, bien triste, encore, est que l’une des principales questions débattues pour protéger les enfants contre les violences sexuelles est celle de savoir à partir de quel âge un adulte peut avoir un rapport sexuel avec un enfant. C’est la fameuse question de la « majorité sexuelle ».

En effet, selon cette expression, ce « concept », un enfant serait susceptible de disposer d’un âge, d’une majorité dite légale car inscrite dans un texte de loi, pour avoir, s’il le souhaite, des rapports intimes avec un majeur. Grâce à cet âge acquis, l’enfant serait considéré comme étant suffisamment « éclairé », « désireux », « libre », l’égale de toute autre personne d’un autre âge.

Or, cette notion revient en fin de compte à nier l’utilité même de la notion juridique au sens strict de « minorité » et de manière corrélative de « majorité ». Or, ce sont ces deux notions qui permettent l’ajustement, la suspension, la restriction et aussi l’acquisition des droits et des devoirs des personnes physiques en France.

Oser ne serait-ce que penser qu’un enfant puisse bénéficier d’une « majorité sexuelle » légalisée, différente de sa « majorité » stricto sensu revient d’une part à faire naître des croyances multiples erronées dans l’esprit des mineurs sur leur capacité à disposer librement de leur corps et de leurs parties intimes et d’autre part cela vient légitimer, autoriser et soutenir les conduites des majeurs, adultes qui « préfèrent avoir des relations » avec des « jeunes gens ».

Dans l’histoire du droit pénal, aucune loi n’a jamais entériné de manière explicite cette expression.

Notre code pénal poursuit une distinction entre les enfants de moins de 15 ans et ceux de plus de 15 ans afin de différencier certaines infractions. Or, l’âge de 15 ans inscrit dans notre code pénal d’aujourd’hui n’est que le rappel de la distinction opérée par notre code pénal de 1810 s’agissant des attentats aux moeurs réalisés à l’encontre des mineurs.

En 1810, l’article 332 du code pénal mentionnait que « si le crime [d’attentat aux moeurs] a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ». L’objectif était alors de renforcer, par cette distinction, la peine encourue en fonction de l’âge de la victime de l’attentat.

Aujourd’hui encore en droit pénal, cette distinction entre un mineurs de quinze ans (dont il faut comprendre l’expression juridique « moins de quinze ans ») et un mineur de plus de quinze ans sert le même objectif : accroître la sanction pénale encourue.

A titre d’exemple, on peut citer l’article 227-22 du code pénal qui prévoit que la corruption d’un mineur de quinze ans est sanctionnée de 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende, contre cinq ans et 75000 euros pour un mineur de 15 à 18 ans.

Dans cette même logique, certaines dispositions du code pénal visent à définir et sanctionner des infractions spécifiques que pourraient subir un mineur de moins de quinze ans. A titre d’exemple, l’article 227-22-1 du code pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. Idem, l’article 227-23 dispose que  alinéa 1, première phrase : « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » et phrase 2 : « lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. »

Ainsi, la logique pénale veut que certains crimes et délits soient plus lourdement sanctionnés parce qu’ils ont été commis à l’encontre d’un enfant dont l’âge est plus petit qu’un autre enfant. Initialement, à aucun moment de manière expresse ou implicite, il n’est question de définir une majorité sexuelle au sens où elle est poussée à être entendue dans les autres discours. C’est-à-dire au sens d’une capacité à consentir à un acte sexuel.

D’ailleurs, l’article 227-23 du code pénal luttant contre la pédopornographie plaide en ce sens puisque le dernier alinéa de cet article dispose que « les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »

Plaider pour l’émergence en droit d’une majorité sexuelle reviendrait ainsi à affaiblir la portée d’une telle disposition protectrice contre tout fait de pédocriminalité. Car derrière « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique » il y a toujours des enfants, des mineurs de moins de 18 ans, bien réels, directement victimes de violences sexuelles, donc de viols et autres agressions sexuelles.

De la même manière, encore dans le discours juridique, les dispositions du code civil viennent appuyer la distinction minorité/majorité en abstraction d’une possible majorité sexuelle.

En effet, en se fondant sur les dispositions de notre code civil, on constate que le mariage n’est désormais plus possible avec un mineur. La loi n’autorise plus un majeur à faire consentir à un mineur des « relations sexuelles » sous couvert d’une union civile. C’est la loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs qui a modifié l’article 144 du code civil en ce sens. L’amendement adopté qui a permis cette modification législative indiquait : « l’article 144 du code civil (inséré par la loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimum du mariage pour l’homme et à quinze ans révolus pour la femme. Or, cette disposition du code civil napoléonien, inchangée depuis 1804, porte atteinte au principe républicain d’égalité et apparaît en complète contradiction avec les récentes lois relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. […] Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22), et réitérée lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4). […] La France, en maintenant cette distinction pour les femmes, se soustrait au principe d’égalité. »

Si l’argumentaire développé pour soutenir l’amendement se fondait essentiellement sur le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, il est important de rappeler que cette modification a été entérinée dans une loi qui visait à prévenir et réprimer les violences commises envers les mineurs. Et, initialement, la proposition de cette loi visait un objectif plus spécifique encore : celui de lutter contre les violences à l’égard des femmes et notamment au sein des couples par un dispositif global de prévention, d’aide aux victimes et de répression. Le constat s’agissant des mineurs était aussi celui qu’ils étaient très exposés aux violences conjugales.

La proposition s’appuyait sur l’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France (E.N.V.E.F.F.), portant sur un échantillon de 7 000 femmes, âgées de 20 à 59 ans, dont il résultait des données recueillies, entre mars et juillet 2000, que : – 10 % des femmes avaient été victimes de violences au sein du couple, au cours des 12 derniers mois, – les femmes les plus jeunes sont deux fois plus exposées que leurs aînées, – de nombreuses femmes en ont parlé pour la première fois lors de l’enquête, (plus des 2/3 des femmes victimes de violences sexuelles avaient gardé le silence jusqu’alors et 39 % avaient caché les agressions physiques). Il résultait aussi de l’enquête le constat que c’est dans la vie de couple que les femmes subissent le plus de violences physiques, psychologiques et sexuelles.

En droit civil donc, mettre en adéquation le droit de contracter mariage avec la majorité légale visait à améliorer la protection des enfants notamment des filles contre toutes les formes de violences y compris sexuelles. L’âge de 18 ans retenu était un indicateur fort pour permettre de prévenir les formes de violences conjugales dont les filles âgées de 15 à 18 ans seraient aussi victimes. Alors que l’on sait que ce sont elles les plus exposées, créer une pseudo « majorité sexuelle » à 13 ou à 15 ans reviendrait en fin de compte à nier les résultats de cette enquête et aussi les autres dispositifs de prévention et répression des violences conjugales ; car ces violences s’exercent dans tout « couple » peu importe les liens civils.

En indiquant dans la loi, de manière expresse que, par exemple, les mineurs de plus de 15 ans sont susceptibles de pouvoir avoir des relations sexuelles avec des majeurs de plus de 18 ans, revient à accepter le risque identifié d’exposition précoce aux violences conjugales, physiques, psychologiques et sexuelles, sans parler aussi de l’exposition renforcée au risque d’être mis en prostitution et de subir des actes de cyber violences sexuelles. Le glissement qui s’est opéré dans l’interprétation de l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et l’atteinte sur mineur de plus de 15 ans a eu un effet plus que contradictoire en droit, on pourra le lire dans les arrêts de la jurisprudence de la Cour de cassation cités ci-après.

Les éléments statistiques abondent aussi dans le sens de ne pas reconnaître de majorité sexuelle : on sait que les mineurs sont les principales victimes de violences sexuelles, 1 enfant sur 5 (Conseil de l’Europe) ; que les filles sont davantage exposées que les garçons (Conseil de l’Europe) ; que 3 auteurs de violences sexuelles sur 4 sont des majeurs (Mémoire traumatique) ; que les auteurs sont principalement des proches des victimes (Viols Femmes Informations) ; qu’à l’adolescence les « relations amoureuses » sont le nid des violences sexuelles (Viols Femmes Informations).  Enfin, si tant est que les mineurs choisissent librement d’avoir des relations sexuelles, il s’avère que l’âge médian au premier rapport sexuel, c’est-à-dire l’âge auquel la moitié des adolescent-e-s a déjà eu une relation sexuelle, est de 17,4 ans pour les garçons et de 17,6 ans pour les filles (INED). Il paraît donc plus qu’un non-sens d’élaborer et d’inscrire juridiquement une majorité sexuelle, a fortiori inférieure à 18 ans.

Pourtant, force est de constater que cette expression a été et est utilisée, y compris, dans des dispositions juridiques sans que cela ne semble poser aucune difficulté, ni a minima de manière théorique, sur la confrontation, voir la contradiction de cette expression à l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l’enseignement de spécialité de droit et grands enjeux du monde contemporain en classe terminale de la série « littéraire » dans sa version consolidée au 26 janvier 2019 cite comme sujet de droit « Majorité sexuelle ou âge du consentement ». Si à première lecture, on se dit que le programme invite à une discussion autour de la notion, ce qui d’un point de vue de la prévention est intéressant, on sait néanmoins que grammaticalement le « ou » renvoie à l’égalité des deux notions. Et, sur les indications pour la mise en oeuvre, on peut lire « on montrera comment la reconnaissance du principe de liberté dans ce domaine n’empêche pas le droit de jouer un rôle important, dans sa dimension civile mais aussi pénale. » Édicter une majorité sexuelle signifie donc considérer un âge de consentement, entendez un âge de liberté sexuelle. Et, cela, alors même, pour l’avoir démontré plusieurs fois dans plusieurs autres articles que l’on sait que la notion même de consentement telle qu’utilisée dans le code pénal pour définir et sanctionner le viol et donc aussi asseoir une « pseudo liberté sexuelle » est tronquée. Car, par définition, qui consent à être violé ?

Dans l’avis de la CNCDH (Commission nationale consultative sur les droits de l’homme) relatif aux violences sexuelles : une urgence sociale et de sante publique, un enjeu de droits fondamentaux paru le 25 novembre 2018, même constat, le point de départ de la réflexion au sujet de la répression des crimes sexuels envers les mineurs et donc de la protection des mineurs contre les violences sexuelles se fonde sur la notion de consentement, elle-même fondée sur la définition juridique du viol, qui s’applique de manière indéfinie aux viols subis par des majeurs et à ceux subis par des mineurs,  biaisant ainsi les réflexions spécifiques sur la pédocriminalité ; car, aux réflexions sur la protection des majeurs contre le viol et le consentement sont corrélées celles sur l’émergence d’un âge de non-consentement, dixit une majorité sexuelle.

Dans la jurisprudence constitutionnelle, par deux fois le Conseil constitutionnel use de cette expression en justifiant clairement son propos d’abord par une approche historique du droit puis en interprétation de l’article 227-25 relatif à l’infraction d’atteinte sexuelle (voir la Décision n°2012-222 du 17 février 2012 et la Décision n°2014-448 QPC du 6 février 2015) : « L’âge de la majorité sexuelle a été progressivement élevé : il était fixé à 11 ans par la loi du 28 avril 1832. Il a été porté à 13 ans par la loi du 13 mai 1863 puis à 15 ans par l’ordonnance n° 45-1456 du 2 juillet 1945 et la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs. » Et « l’article 227-25 du code pénal a pour effet de fixer à quinze ans l’âge de la « majorité sexuelle » définie comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur ». Or, là encore, l’argumentaire se fonde sur l’édiction d’un droit pénal des infractions à caractère sexuel créé d’abord pour réprimer les actes des auteurs majeurs envers des victimes majeures et non pensé pour protéger les mineurs contre les violences sexuelles, en particulier celles perpétrées par des auteurs majeurs.

Pire encore, il s’avère que cette interprétation pénale est sous-tendue par l’obligation de transposition en droit français du droit de l’Union européenne dans lequel on retrouve l’expression juridicisée de « majorité sexuelle » (Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 transposée en 2013 en droit français). Ainsi, le droit de l’Union européenne en ayant défini juridiquement cette notion emporte pour effet l’obligation d’adhérer à un système juridique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, calqué sur le système juridique de protection des majeurs. Autrement dit, il n’est plus possible de se départir de la manière dont notre droit pénal français aborde la question des infractions à caractère sexuel envers les mineurs sans auparavant modifié le droit de l’Union européenne.

Ce qu’il faut bien comprendre c’est que notre droit pénal est avant tout pensé pour le majeur. Et, c’est par spécificité, exception, dérogation, effet de minorité que le droit se pense pour les mineurs (logique tiré du fait que le « statut » de l’enfant n’est que très récent en droit). Or, la pédocriminalité ou pédophilie n’est pas de prime abord une infraction entre majeurs. Elle est spécifique à la situation de l’enfant. L’inceste en est l’exemple le plus pratique.

Allons plus loin encore dans la réflexion et lisons attentivement. L’article 2 de la directive 2011/92/UE définit de manière précise le sens juridique à retenir des termes employés aux fins de la directive. Son point a) dispose :  «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans; puis son point b)   «majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

Aussi au croisement des deux définitions, on obtient la définition suivante de la « majorité sexuelle » au sens du droit de l’Union européenne comme étant l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec [un enfant c’est-à-dire ] toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

Le postulat de départ est donc, par définition, que toute personne (majeure ou mineure) peut se livrer à des activités sexuelles avec un enfant. Et, à ce principe, il y a une exception, c’est l’exception faite des enfants en dessous d’un certain âge, des enfants au dessous de l’âge de 18 ans qui ont un certain âge.

La formulation de l’article 3 de la directive dont l’objet est d’homogénéiser les peines encourues en cas d’infractions à caractère sexuel envers un enfant conforte le postulat initial. « Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, à des activités sexuelles ou à des abus sexuels » ou encore « le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle« . Comprenez, il est tout à fait possible de faire assister à des fins sexuelles un enfant, également à des activités sexuelles. Cela dépend de sa majorité sexuelle. Idem, il est tout à fait possible de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant. Le postulat est similaire à celui de notre code pénal. Et, on retrouve la même utilisation que fait notre code pénal d’un certain âge de l’enfant. Avant tel âge, il y a aussi telle peine, après tel âge il y a aussi une autre peine. Exemple : « le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle « .

Autrement dit, le droit pénal censé protégé les mineurs contre les violences sexuelle est un droit d’exception. Le postulat étant qu’un majeur peut entretenir des relations sexuelles avec un enfant sauf si. Le cadre posé est celui du contrat « sexuel ». Un enfant peut consentir : accepter ou refuser. ET, règle d’exception, il y a viol si la pénétration sexuelle a eu lieu par menace, ou contrainte, ou violence ou surprise… La boucle est bouclée.

Aussi, édicter en droit français de manière explicite une quelconque majorité sexuelle reviendrait à promouvoir la légalité des relations sexuelles entre un majeur et un mineur, ce que justement on tente d’endiguer ! Car les enfants n’ont pas de « relations sexuelles » avec des majeurs. Ils subissent des violences sexuelles. Nulle liberté exercée ni exerçable pour eux. Il y a 4 millions de victimes d’inceste en France (AIVI) … Il faut bien y comprendre que ce ne sont pas des « relations sexuelles » que les enfants souhaitent avec les adultes. Ce sont des relations sexuelles que les adultes souhaitent avec les enfants.

Le droit pénal tel qu’il est construit porte en lui la marque de sa défection dans sa capacité à penser le statut d’un enfant victime, à prendre en compte sa parole et à comprendre son vécu de violences.

Et, devant les tribunaux, faire croire que l’édiction d’une majorité sexuelle, en plus inférieure à celle de 18 ans, aidera à protéger les enfants est une hérésie.

Au contraire, elle soutiendra et confortera les arguments des auteurs pédocriminels qui usent déjà de la pseudo « majorité sexuelle » à 15 ans, tirée de la notion d’atteinte sexuelle, pour se dédouaner des violences qu’ils font endurer.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 février 2009, on peut lire « Charles-Edouard Y…, invité par Gérard X… à se masturber devant la caméra avec des objets dans l’anus, et qui y a procédé s’est livré à des gestes obscènes et pornographiques de nature à favoriser sa corruption ; qu’il en est de même en ce qui concerne Benjamin Z…, [la liste des enfants victimes se poursuit ensuite] ….[…]Gérard X… a, tant au cours de la mesure d’information qu’à l’audience de jugement, exprimé son intention de ne pas remettre en cause le trait de sa personnalité à l’origine des poursuites et souligné la chance de ne pas être soumis à des attractions de type pédophile ; compte tenu de ce que Gérard X… n’entend pas cesser ses agissements envers les mineurs, considérant que la majorité sexuelle est affaire d’interprétation personnelle de sa part ».

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er octobre 2013, l’argument de l’auteur est le suivant «  » 8) alors que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en relevant, d’une part, la circonstance qu’au cours de l’année 1993, Mme Y…, âgée alors de 15 ans, soit devenue majeure sexuelle venait accréditer le fait que M. X…, qui en avait 24, ait pu avoir des pulsions sexuelles en direction de la jeune adolescente et que les plus jeunes soeurs de la partie civile n’aient pas été l’objet de sollicitations identiques et en constatant, d’autre part, qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du demandeur d’avoir commis des faits de viols sur Mme Y…quand celle-ci était âgée de moins de quinze ans, ce qui excluait que la commission de l’infraction ait été déterminée par la majorité sexuelle de la victime, la chambre de l’instruction qui a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, n’a pas justifié légalement sa décision ».

Les discussions juridiques autour de l’âge de l’enfant victime mis en lien avec les moments des violences poseront toujours question. Alors, autant que l’âge de 18 ans face plus sens que celui de 15 ans.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 janvier 2016, on peut lire « l‘arrêt attaqué a estimé qu’il n’y avait lieu de renvoyer M. Y…du chef d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; [ce que confirmera la Cour de cassation]  » aux motifs propres que la condition de minorité de quinze ans en ce qui concerne les atteintes sexuelles visées aux articles 227-25 et 227-26 du code pénal est un élément constitutif de l’infraction ; qu’il est, dès lors, nécessaire d’établir que les faits ont été commis avant le quinzième anniversaire du mineur ; qu’or, en l’espèce, rien à la procédure ne permet d’établir cet élément légal, à défaut duquel l’infraction n’est juridiquement pas constituée ; qu’en effet la seule preuve que la famille se soit rendue à Revel au cours du week-end du 19 juin n’est pas suffisante à établir la date exacte des faits alors qu’il est, par ailleurs, établi à la procédure qu’il y a eu d’autres week-ends à Revel au cours de l’été ; qu’en outre il parait peu probable que les faits se soient précisément déroulés à cette date compte tenu de la description estivale que fait le mineur du jour où les premiers faits se sont produits, et qui semble plus en adéquation avec la version que celui-ci et que M. Y…ont donnée, même si concernant C…il a pu varier en fonctions des questions qui lui étaient posées ; que le doute devant en toutes circonstances profiter à la personne mise en cause, c’est donc à bon droit que le non-lieu a été prononcé de ce chef ;  » et aux motifs éventuellement adoptés que le mis en examen et la victime reconnaissent tous deux que les premiers faits ont eu lieu dans la maison familiale de M. Y…, à Revel, mais la date de ces faits reste incertaine ; que Mme Chloé Z…situe les faits dont « on lui a parlé » soit le week-end du 4 au 5 juin soit celui du 11 au 12 juin soit encore celui du 19 juin 2011 ; que Mme Valérie A…, quant à elle, est certaine qu’il s’agit de celui du 19 juin 2011 ; que M. Jérôme B…a indiqué que c’était courant juin (1re quinzaine) mais sans certitude avant de dire qu’il s’agissait du 19 juin ; que son épouse quant à elle, pense qu’il s’agissait soit d’un week-end du mois de mai 2011 soit du mois d’août 2012 mais sans être sûre de ces dates ; que C… X…de son côté a évoqué plusieurs dates ; que, fin des vacances d’été 2011, puis au mois de juin 2011 ou fin 2010/ début 2011, puis fin août 2011 après son anniversaire et enfin en juin 2011 en précisant qu’il s’était embrouillé dans les dates lors de son audition du 4 juillet 2012 ; que quant à Mme Y…, il a situé les faits à la fin des vacances d’été 2011 (plutôt en septembre qu’en août), au moment de ses congés ; qu’en tout état de cause, tous les autres faits ont été commis après la date anniversaire de C… X…(soit le 8 août 2011) jusqu’en décembre 2011 ; que, dans ces conditions, en l’absence de certitude sur la date des premiers faits (qui auraient été commis alors que C… X…avait moins de 15 ans) et de la circonstance d’autorité de droit ou de fait de M. Y…sur la victime (âgé de plus de 15 ans,) aucune charge ne sera donc retenue contre le mis en examen «  ; La Cour de cassation ajoute : « Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-26 et 227-27 du code pénal, des articles 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;  » en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à renvoi du chef d’atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;  » aux motifs propres que cette condition exigée par l’article 227-27 du code pénal est également un élément constitutif de l’infraction ; qu’or en l’espèce M. Y…n’était détenteur d’aucune autorité, même momentanée, sur la personne de C… X…, étant simplement un ami de la famille ; que les déclarations du mineur sur ce point excluent d’ailleurs toute contrainte morale, de quelque sorte qu’elle fut, exercée par l’adulte, dont le comportement moral peut être légitimement reproché par la famille du mineur, qui lui n’a fait que chercher de nouvelles expériences selon ses propres explications ; que ce comportement, si moralement choquant qu’il puisse être, ne suffit pas à caractériser la contrainte morale alors que C…avait atteint la majorité sexuelle ;

Et la Cour que de conclure : « Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés d’atteintes sexuelles aggravées, ni toute autre infraction ;

Enfin, on sait aussi que beaucoup d’enfants victimes enfants, avant 18 ans, continuent de l’être après le jour de leur 18ème anniversaire.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2014, on peut lire  » M. Y…a dénoncé de manière circonstanciée les faits dont il dit avoir été victime de M. X…et a maintenu ces déclarations, sans en varier, durant l’ensemble de l’enquête et de l’information ; qu’il a décrit précisément comment son professeur de violon, homme respecté pour ses compétences professionnelles tant par ses parents que par l’ensemble du milieu de la musique, qu’il connaissait depuis ses douze ans, avait peu à peu étendu son influence sur lui, procédé aux premiers attouchements en les justifiant par une méthodologie d’apprentissage, jusqu’à exercer sur lui une emprise psychique si complète qu’il n’avait pu se soustraire ni aux agressions sexuelles pendant sa minorité, ni aux viols commis après sa majorité ; […] que plusieurs autres jeunes hommes ont déposé plainte ou témoigné contre lui pour des faits similaires, décrivant la même méthodologie d’approche et de mise en confiance des adolescents puis de passage à l’acte ; que si M. X…nie tout abus de nature sexuelle à l’encontre de M. Y…, il évoque des relations sexuelles parfaitement consenties qu’ils auraient eues alors que ce dernier était majeur, et ce alors même qu’il n’aurait jamais auparavant éprouvé d’attirance envers le jeune homme ; qu’il n’a admis l’existence des dites relations sexuelles avec le plaignant que devant le juge d’instruction ; »

Les stratégies des auteurs de violences sexuelles usent toujours du versant « consenti » des « relations sexuelles » qu’ils souhaitent entretenir avec les enfants. Et, formaliser une majorité sexuelle les confortera.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 août 2011, on peut lire  » Marion Y… accuse M. X… de viols et d’agressions sexuelles pendant sa minorité, en affirmant qu’ils avaient débuté du vivant de sa mère, dès janvier 2004 alors qu’elle n’avait que 14 ans ; que M. X… reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec Marion Y… dont il s’est reconnu amoureux, mais soutient qu’ils n’ont eu lieu qu’avec le libre consentement de la jeune fille, alors qu’elle était âgée de plus de 16 ans et que sa mère était décédée ; qu’il conteste avoir usé de la contrainte dans ses relations sexuelles avec Marion Y… … Marion Y… a relaté la manière progressive selon laquelle M. X…, selon elle, avait abusé d’elle, et ce avant même le décès de sa mère ; qu’elle a ainsi indiqué que les agressions sexuelles commises entre janvier 2004 et février 2005 avaient consisté en des caresses sexuelles et masturbations, étant précisé que la jeune fille a atteint l’âge de 15 ans le 21 septembre 2004 ; que les viols avaient initialement consisté en des pénétrations digitales commises lors de massages, Marion Y… ayant clairement indiqué que l’intéressé avait introduit son pouce à plusieurs reprises, en faisant des mouvements de va-et-vient, dans le vestibule de son vagin entre janvier et décembre 2004 ; qu’à partir du 12 mars 2005, ils avaient pris la forme de pénétrations vaginales complètes et de fellations imposées à la jeune fille de manière régulière jusqu’au mois de juillet 2008, date de leur dernière relation sexuelle ; qu’au contraire, M. X… soutient que, jusqu’au décès de Mme Nathalie Z… qu’il aimait, il n’était pas attiré physiquement par Marion Y…, et il a affirmé aux enquêteurs que c’était Marion qui, trois semaines après le décès de sa mère, lui avait part pour la première fois de son attirance pour lui, alors qu’elle avait 15 ans et demi … ».

En résumé, il convient de s’interroger de manière plus précise non seulement sur les fondations du système juridique de protection pénale des mineurs contre les violences sexuelles, en ne perdant jamais de vu qu’une notion juridique qui semble protéger (c’est le cas de l’atteinte sexuelle) peut devenir une arme de défense solide des auteurs (sans parler des effets des QPC).

La notion de majorité sexuelle explicitée dans une loi parce qu’elle impliquerait une différenciation de la majorité légale deviendra à elle seule, si elle est inscrite en droit pénal, un argument confortant la stratégie de défense des auteurs de violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Cessons de raisonner à partir du concept de consentement et donc de majorité sexuelle. Posons enfin clairement l’interdit de tout acte de nature sexuel entre un majeur et un mineur.

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