Plusieurs décisions de justice ont marqué notre intérêt ces dernières semaines. Il existe en effet des tribunaux au sein desquels, pour permettre l’exercice du droit de garde d’un parent, l’enfant qui est allaité, est retiré à son parent allaitant et confié à l’autre parent, alors même qu’aucune mesure n’est prise pour pérenniser l’allaitement de l’enfant ni le lien d’attachement qu’il a construit le temps durant.
Les décisions ne sont pas isolées. Plusieurs mères tentent de s’élever contre ces verdicts qui nient les droits de leur enfant. Le conflit d’intérêt en présence marque une fois de plus à quel point l’intérêt supérieur de l’enfant à bénéficier des meilleurs soins est nié dans ce genre de situation.
Un enfant de 6 mois qui n’a été nourri jusque là que par l’allaitement maternel est confié à la garde de son père durant une semaine complète… imaginez ce que peut vivre un tout petit. Idem, une enfant de 11 mois qui est toujours allaitée est confiée à son père durant 15 jours et ne peut plus bénéficier du sein rassurant de sa mère sous prétexte que l’enfant doit pouvoir voir son père.
Dans un arrêt du 26 mars 2008, la Cour d’appel d’Angers rapporte les arguments de la mère :
« Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2008, Madame X…, appelante, soulève la nullité du jugement, aux motifs que le même juge a statué en référé et au fond, que la requête de Monsieur Z… n’était pas argumentée en fait et en droit et que le jugement n’est pas motivé en droit. Au fond, elle rappelle que le seul et unique critère à prendre en considération est l’intérêt de l’enfant. Elle expose que l’enfant, atteint d’une malformation urinaire de haut grade, est de santé fragile et que, dans ce contexte, l’ensemble de la littérature médicale préconise l’allaitement maternel. Relativement au droit de visite, elle indique que le principe de la résidence alternée est contre-indiqué pour les enfants en bas âge. Elle soutient par ailleurs que le comportement passé du père, en particulier ses comportements de violence verbale et physique à la moindre contrariété et son incapacité à libérer du temps auprès de l’enfant, rend douteuse sa capacité à assumer de longues périodes de visites, et affirme que l’exécution forcée résultant de l’ordonnance de référé a eu des conséquences désastreuses pour l’enfant qui est perpétuellement désaxé. Elle ajoute qu’aucun élément ne justifie d’imposer un sevrage forcé à l’âge de deux ans et qu’il est prématuré de statuer après sevrage, tant qu’il n’aura pas été scrupuleusement tiré les conséquences du droit de visite avant sevrage. Elle réfute faire obstacle aux droits du père et précise à ce sujet que celui-ci voit l’enfant plusieurs fois par semaine, y compris à la crèche de l’établissement. Elle conteste également l’interdiction de sortie du territoire, en faisant valoir notamment que cette mesure repose sur un préjugé de fraude et a pour résultat d’interdire définitivement à l’enfant de connaître ses grands parents vivant à Montréal. Relativement à la pension alimentaire, elle observe que Monsieur Z… a un salaire mensuel de 5 801 , tandis que le sien est de 2 069 . Elle considère vexatoire de devoir justifier des frais de garde quand l’enfant quittera la crèche. «
Et, la Cour fait une interprétation en faveur des parents et non directement de l’intérêt de l’enfant des textes spécifiques en la matière :
« Si le rapport scientifique de la Haute autorité de santé de juin 2006, invoqué par Madame X…, préconise, à l’instar notamment de la Société canadienne de pédiatrie, d’informer les parents que l’alimentation physiologique du nourrisson comprend un allaitement maternel durant » deux ans ou plus « , il prévoit aussi que l’allaitement maternel peut être préservé dans la plupart des situations de séparation mère-enfant et peut être poursuivi selon différentes modalités, telles que » expression et conservation du lait, allaitement partiel, reprise de l’allaitement à la demande pendant les jours de congé ou les temps de fins de semaine et les vacances « .
« Alors que Guillaume a eu deux ans le 10 février 2008 et a besoin d’entretenir une relation privilégiée avec chacun de ses parents, il apparaît dans ces conditions conforme à son intérêt d’accorder, dès à présent, à Monsieur Z… un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et un milieu de semaine sur deux »
Serait-ce des dénis de justice ? Ou alors, serait-ce que les tribunaux et juges du fond ne connaissent pas la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière qui a pourtant notamment rappelé dans un arrêt du 5 mars 2014, n° de pourvoi : 12.27.780, qu’on ne peut soustraire un enfant à sa mère qui l’allaite sous prétexte de respecter les seuls droits tirés de l’autorité parentale de l’autre parent.
De même, l’arrêt de la Cour de cassation, du même jour, n° de pourvoi 13.13.442, casse un jugement qui confie une enfant de 18 mois, toujours allaitée, en garde alternée à ses parents. Pour cela, la Cour rappelle que l’intérêt de l’enfant doit primer celui du droit de garde.
« AUX MOTIFS, D’UNE PART, QUE lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; qu’en l’espèce, il n’est ni soutenu ni établi que les parents avaient mis en place une résidence en alternance de leur enfant, le jugement ayant exactement relevé que depuis sa naissance en janvier 2011, Mélina résidait chez sa mère, le père venant lui rendre visite deux fois par semaine ; qu’en revanche, pour fixer à partir de l’âge de 18 mois la résidence de l’enfant alternativement chez l’un et l’autre des parents, le premier juge n’a retenu que des considérations matérielles de pur fait, à savoir une plus grande disponibilité du père en semaine à partir de 14 heures, sans se préoccuper du très jeune âge de Mélina et de son équilibre mental ; qu’il ne peut en effet être contesté que la loi du 4 mars 2002 tendant à favoriser la coparentalité s’adresse plus aux adolescents qu’aux jeunes enfants ; que contrairement à ce qu’affirme M. Y… sans l’établir, une large majorité de spécialistes de psychiatrie infantile considère, au nom de la santé mentale de l’enfant, que la résidence alternée est problématique avant l’âge de cinq ou six ans ; que sur le plan affectif, en effet, il est acquis que le très jeune enfant a le besoin vital d’une figure sécurisante à laquelle il doit s’attacher ; que cette figure doit être toujours la même, prévisible pour le bébé et capable de répondre à ses besoins ; que cette « figure repère » est naturellement la mère, du fait de la grossesse et a fortiori en cas d’allaitement pendant les dix premiers mois de la vie comme en l’espèce pour Mélina ; que lorsque survient la séparation des parents, il n’est pas question d’écarter le père, puisque celui-ci doit devenir aux yeux de l’enfant en bas âge une figure significative de son environnement ; que pour remplir cet objectif, le père doit prendre son enfant fréquemment et régulièrement, mais que la mise en oeuvre d’une résidence alternée n’est pas indispensable pour cela ; que M. Y… peut parfaitement s’investir dans sa paternité dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement ; qu’il n’est pas contesté que l’intimé aime fortement sa fille, mais que celle-ci a un besoin vital de sécurité et de régularité relationnelle au quotidien ; qu’il faut donc à Mélina, âgée seulement d’une vingtaine de mois, une base affective maternante ; que cette fillette doit donc passer plus de temps chez sa mère et retrouver tous les soirs son « cocon » ou son « nid » et donc ses repères affectifs structurants ; (arrêt pp. 5-6) ».
Allons un peu plus loin encore.
Il s’avère que certaines décisions de fond pour « préserver » le lien au père et aménager le maintien de l’allaitement vont, à l’encontre du droit de l’enfant à être protégé, jusqu’à exposer la mère de l’enfant, victime de violences conjugales, au sein de son propre domicile. C’est ainsi que la Cour d’appel de Lyon a tranché une situation traversée par une mère d’un tout-petit:
« Sur le droit de visite
Compte tenu des violences que M. X… a exercées contre Mme Y… le 8 mai 2010 (pièces 31 et 32 de l’appelante), de son peu d’investissements pendant la grossesse, puis après la naissance de l’enfant (pièces 22, 23, 24, 25 et 26), de l’allaitement encore en cours de l’enfant (pièce 29), des difficultés matérielles invoquées par M. X… pour l’exercice de son droit de visite, il apparaît justifié de limiter le droit de visite du père à quelques heures par quinzaine.
Pour éviter de nouveaux incidents, la proposition faite par M. X… d’avoir recours à un lieu neutre apparaît pertinente. Toutefois les lieux neutres sont très sollicités, de sorte que qu’il existe un important délai d’attente avant la prise en charge de mesures d’accompagnement du droit de visite.
Dans l’attente de la mise en place de ce droit de visite par l’intermédiaire d’un lieu neutre, M. X… pourra exercer son droit de visite sur l’enfant conformément à l’offre de Mme Y…, à savoir un dimanche sur deux, les semaines impaires de l’année, de
14 h à 16 h, au domicile de la mère. »
On se demande, à en lire la décision de justice, si il n’y a pas eu manipulation directe de la mère pour qu’elle consente à laisser entrer chez elle son ex-conjoint violent.
En effet, et la littérature est de plus en plus importante à ce sujet, les enfants ne sont pas que des témoins des violences conjugales, ils en sont aussi des victimes directes. Qui plus est, dans cette décision, la Cour a pourtant largement rapporté que le père n’était pas investi dans sa parentalité et avait déjà exercé des violences envers la mère. Tenter de créer ou maintenir un rôle de père alors que ce dernier ne l’investit pas et lui permettre d’exercer un droit de visite au domicile même de la mère, n’est-ce pas là créer un contexte prédisposant aux violences à subir de l’enfant allaité ?
Or, il est rapporté que même si « notre société a pris conscience des effets délétères des violences conjugales sur l’enfant. [e]lle a [cependant] plus de difficulté à admettre les perturbations induites par ces violences dans l’exercice de la parentalité. L’idée assez répandue qu’« un mari violent peut être un bon père » est une construction sociale mise à mal par toutes les études. Qui plus est, la violence conjugale affecte également la capacité parentale de la victime. » Extrait tiré de l’ouvrage Violences conjugales : un défi pour la parentalité.
Il est donc indispensable que les droits des enfants priment avant tout ceux des parents.
Aller plus loin :