La fellation d’un adulte sur le corps d’un enfant n’est pas un viol : déni de protection, déni de prévention

Attention, c’est ancien article n’est plus à jour en raison de la promulgation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 qui reconnaît désormais la fellation d’un adulte sur le corps d’un enfant comme étant un viol. Voir à ce propos notre article :

La fellation sur le corps d’un garçon enfin reconnue comme étant un viol !

Contenu de l’ancien article :

C’est ainsi que jusqu’au 22 août 2001, le droit français considérait que tout acte de pénétration buccale constituait un élément matériel du viol.

Cela voulait dire que si un adulte pratiquait une fellation sur le corps d’un enfant et qu’inversement on imposait à un enfant de pratiquer une fellation sur le corps d’un adulte, dans les deux cas, le viol était caractérisé. Il y avait viol.

La Cour de cassation énonçait expressément que « tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu’il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique« . Voir sur ce point la décision de la Chambre criminelle, pourvoi 97-85455.

Ainsi, le crime de viol pouvait être sanctionné comme tel. La peine était celle d’un crime : 15 ans de réclusion criminelle et la prescription de ce crime, c’est-à-dire le temps durant lequel la victime pouvait agir en justice, était plus long que celui d’un délit.

Or, le 22 août 2001, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence. Il faut sur ce point consulter la décision de la Chambre criminelle, pourvoi n° 01-84024.

Depuis cette date, la Cour de cassation considère que la fellation pratiquée par un agresseur sur sa victime ne constitue pas un crime de viol mais un délit d’agression sexuelle. Selon la Cour, « l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime« .

Lorsqu’un adulte impose une fellation à un enfant sur le corps de cet enfant, il s’agit d’une agression sexuelle. Lorsqu’un adulte pratique sur le corps d’un garçonnet une fellation et ce quel que soit l’âge, de cet enfant, c’est une agression sexuelle, un délit. Ce n’est plus un crime. La peine de prison pour un délit est de maximum 5 ans et les délais de prescription sont très courts.

Que s’est-il passé pour en arriver là ?

Il s’avère que la cour d’appel de Versailles s’est prononcée en faveur d’une interprétation stricte de l’article 222-23 du code pénal définissant le viol. Pour elle, la fellation pratiquée sur un garçonnet par un adulte n’est pas un viol. En jugeant les faits ainsi, la cour ne respectaient pourtant pas la jurisprudence admise jusque là. Qu’importe. La cour en avait décidé autrement.

Alors, les avocats de la victime ont formé un pourvoi en cassation demandant à ce que la jurisprudence admise soit respectée.

Les avocats défendaient la thèse que la fellation pratiquée sur le corps d’un enfant est un viol, pour cela, ils ont utilisé les mots suivants :

« alors que l’acte de fellation imposé avec violence, contrainte, menace ou surprise, qu’il soit commis de manière active ou passivesuppose toujours l’interpénétration des corps ; que lorsque l’agresseur fait subir à un garçon ou à un homme une fellation sans son consentement et sans pulsion sexuelle concomitante de la victime, il prend possession de son sexe en s’emparant temporairement de son organe génital et il impose ainsi à sa victime une conjonction sexuelle prohibée ; que, dès lors, la fellation abusivement pratiquée sur l’organe génital de la victime constitue un viol ».

Cependant, la Cour de cassation a décidé elle aussi de changer d’avis, c’est-à-dire sa jurisprudence.

Elle a considéré que les arguments des avocats devaient être rejetés, que la cour d’appel de Versailles avait raison : que la fellation pratiquée sur un garçonnet par un adulte n’est pas un viol donc n’est pas un crime mais une agression sexuelle, c’est-à-dire un délit ; que ce délit doit permettre un emprisonnement maximal de 5 ans et non de 15 ans.

Pourtant, la Cour de cassation aurait pu choisir d’une part de confirmer sa jurisprudence antérieure, protectrice de l’enfant garçon sur lequel est pratiquée une fellation et d’autre part de confirmer une interprétation large de l’article 222-23 du code pénal et donc de la définition du viol.

Or, comme face à toute problématique juridique pratique, le législateur aurait pu se saisir de la question et nos parlementaires redéfinir le viol de sorte à ce que les mineurs garçons soient plus protégés.

A ce jour, et cela depuis plus de 16 ans à présent, rien n’a encore été fait.

Le droit français n’est donc pas un droit qui protège ni prévient suffisamment les violences sexuelles exercées sur le corps des enfants qui sont des garçons.