C’est par une loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant que le corpus juridique dévolu à la protection de tout enfant en France vient d’être modifié.
Son titre « protection de l’enfant » se veut par lui-même objectif et finalité. Ce qu’il faut que la loi et le droit français fassent, parviennent à faire, c’est protéger les enfants.
Pourtant, cet objectif et cette finalité si elles paraissent plus que nécessaires sont bien loin de la réalité et les titres des lois antérieures successivement adoptées en la matière démontrent aussi cette continuité :
– la loi du 17 décembre 1796 relative aux enfants abandonnés – l’action publique se limite aux hypothèses où les parents se sont manifestement désintéressés de leurs enfants et n’en assument plus la charge.
– le décret du 19 janvier 1811 concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres
– la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés – enfin on s’interroge sur le fait de savoir si au sein de sa famille, l’enfant est en sécurité.
– la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés – l’action publique différencie d’un côté les enfants sous protection de l’autorité publique c’est à dire les « enfants dits secourus et en dépôt » ainsi que « les enfants en garde » et de l’autre les enfants sous tutelle de l’autorité publique c’est-à-dire les enfants « trouvés, abandonnés, orphelins pauvres, maltraités, délaissés ou moralement abandonnés, dits pupilles de l’assistance« .
– la loi du 15 avril 1943 relative à l’assistance à l’enfance – l’action publique différencie d’un côté les enfants placés sous la protection du service de l’assistance à l’enfance dont le lien familial n’est pas totalement rompu c’est à dire des « enfants surveillés, secourus, recueillis temporairement, en garde » et de l’autre les enfants placés sous la tutelle du service de l’assistance à l’enfance c’est à dire les « pupilles de l’Etat, les enfants trouvés, abandonnés, pauvres, sans soutien, maltraités, délaissés ou moralement abandonnés« . L’application du régime de la tutelle aux enfants maltraités est « caractéristique de cette période où l’on ne conçoit pas le maintien des liens entre un enfant victime et des parents violents« .
– l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger – c’est le début de la mise en oeuvre d’une compétence civile au juge des enfants. S’opère ainsi un partage de compétences entre d’un côté l’autorité administrative et de l’autre judiciaire.
– la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance – des mesures pour prévenir les violences à l’égard des enfants sont enfin véritablement prises grâce à cette loi. On recommande sur ce point la consultation du projet de loi n°260 et du rapport de la Commission des affaires sociales sur ledit projet. S’agissant de la loi du 10 juillet 1989, voir ici.
– la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance – c’est l’instauration et le renforcement du vocable « mineur en danger » lequel selon les débats parlementaires « permet de couvrir tout le spectre des situations pouvant physiquement ou moralement atteindre un enfant, y compris et surtout de façon préventive » et ainsi permettre sa protection.
Depuis 2007, la protection de l’enfance vise à protéger « les enfants en danger ou en risque de danger« . Pourtant, aucune définition du danger n’est proposée par la loi. C’est au juge d’apprécier la situation au cas par cas et à trouver des arguments juridiques et justifications légales pour prononcer ou non le placement d’un enfant. Cela revient à dire qu’un nombre considérable d’enfants maltraités ne sont pas protégés ; ce qui concrètement réduit aussi les coûts de prise en charge.
Cette situation plus que déplorable a été, à de nombreuses reprises, dénoncée tant par des professionnels de la protection de l’enfance que par des associations de lutte pour les droits des enfants. Pourtant dès 1989, le problème est clairement identifié ainsi que l’explique Hélène Missoffe, sénatrice à l’origine du rapport de la Commission des affaires sociales s’agissant du projet de loi relatif à la prévention des mauvais traitements : » si elle ne reconnait pas l’enfant comme un sujet de droit, la législation française prévoit cependant un arsenal de mesures propres à assurer sa protection et son épanouissement. »
Or, qu’est-ce que protéger un être humain, si petit en âge soit-il, si ce n’est d’abord le reconnaître comme un véritable sujet de droit ? Un sujet envers qui, du fait de sa vulnérabilité, nous avons des devoirs.
C’est constatant ces déficits de protection que les parlementaires ont engagé en septembre 2014 une réforme relative à la protection de l’enfant. Pour cela, cette proposition de loi s’appuie sur le rapport d’information de la Commission des affaires sociales de juin 2014. Consulter le rapport ici.
L’exposé des motifs de la loi de 2016 débute ainsi :
« Dans un récent rapport d’information, la commission des affaires sociales du Sénat dresse le constat que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est globalement une bonne loi, qui a permis au système français de gagner en lisibilité et en efficacité.
Cependant, confrontée à l’épreuve du terrain, son déploiement se heurte encore à de nombreux obstacles : fortes disparités territoriales, absence de pilotage national, insuffisance de la formation des professionnels concernés, manque de coopération entre les secteurs d’intervention, retard dans le développement de la prévention, prévalence du maintien du lien familial biologique à tout prix dans les pratiques professionnelles… Elle est en outre insuffisamment dotée pour répondre à l’enjeu de plus en plus prégnant de la stabilisation des parcours des enfants protégés.
Cet état des lieux plaide non pas pour une remise à plat complète du dispositif, mais pour des ajustements et des évolutions répondant à trois objectifs : améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfant ; sécuriser le parcours de l’enfant protégé ; adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. »
Cette démarche de refonte de la loi de 2007 oscille cependant entre protection de l’enfance et protection de l’enfant. La proposition de loi vise la protection de l’enfant quand le rapport s’interroge sur la protection de l’enfance. On traite « l’enfant protégé » comme une information, un cas alors qu’il s’agit au delà des mots et d’une expression d’un être humain en souffrance. Par ailleurs, tout enfant, en France ne devrait-il pas être considéré et se considérer comme un « enfant protégé » ?
Ce lexique juridique, enfant abandonné, enfant protégé, enfant secouru, enfant en garde, enfant maltraité, enfant surveillé, enfant assisté, enfant en danger, enfant en risque de danger, protection de l’enfance, vient nier la réalité de l’absence des droits de l’enfant en France.
Protéger un enfant, ce n’est pas protéger son enfance mais protéger sa vie, son corps, sa dignité.
La loi de 2016 semble essayer de protéger l’enfant en titrant « protection de l’enfant » de même que le dossier législatif de l’Assemblée nationale qui y est rattaché, use de cette expression ; avec la nuance cependant que l’Assemblée précise qu’il s’agit du dossier législatif « Famille : protection de l’enfant ».
Car, en France, l’enfant est nécessairement rattaché à sa famille. C’est par sa famille qu’il est défini. D’ailleurs, les dispositions juridiques propres à le protéger sont contenues dans un code de l’action sociale et des familles. Son existence est donc confinée par son cadre familial. Exceptée peut être pour le cas de l’inceste. En effet, le Conseil constitutionnel avait reconnu que l’inceste « au sein de la famille » était une expression beaucoup trop imprécise pour qu’elle puisse être employée et ainsi fonder sa répression (voir ici). Ce que la loi de 2016 a tenté de suppléer en désignant les membres de la famille qui sont susceptibles de commettre des viols et agressions sexuelles incestueux (article 222-31-1 du code pénal).
Aussi, est-ce parce que pèse sur lui l’autorité parentale que l’enfant existe et c’est pourquoi l’enfant doit d’abord et avant tout chose, honneur et respect à ses père et mère (article 371 du code civil). C’est parce que c’est d’eux qu’ils procèdent qu’il doit se soumettre à eux.
Par conséquent, la loi de 2007 lorsqu’elle a voulu renforcer les dispositions visant à protéger l’enfance a créé un article L112-3 dans le code de l’action sociale et des familles précisant que
« la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ».
La protection de l’enfance ne visait donc pas à protéger l’enfant mais à protéger la famille des difficultés qu’elle rencontre avec leurs enfants. C’est du fait de cette imbrication dans notre droit d’une idéologie de la toute puissance de celui qui donne la vie et d’une culture éducative archaïque fondée sur le fait que l’enfant procède de ses parents et que par conséquent l’enfant doit respect à ses parents en toutes circonstances que les châtiments corporels, la gifle, la fessée, les tapes et tout autre violence, y compris sexuelle, à l’égard des enfants ne sont que trop peu réprimés.
« C’est mon enfant, je fais ce que je veux, je l’éduque comme je veux. Vous n’avez rien à me dire. C’est comme ça ! Et une bonne claque, ça remet les idées en place! »
Aussi l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles définissant la mission de l’aide sociale à l’enfance dispose que « le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
C’est donc parce que le détenteur de l’autorité parentale est confronté à des difficultés qui risquent de mettre en danger l’enfant qu’il faut aider l’enfant et sa famille. Quid de la prise en compte de l’ensemble des violences commises par ce détenteur de l’autorité parentale ? Quid de la souffrance de l’enfant, expressément prise en compte ?
La loi de 2016 en ne modifiant pas le contenu de cet alinéa 1° de l’article L221-1 n’a donc pas franchi le pas de mettre au coeur du dispositif celui pour lequel il a été créé, à savoir l’enfant.
Néanmoins, on peut constater que l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, contenu dans le chapitre consacré à la « politique familiale » a cependant été modifié. Désormais, cet article dispose que :
« La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.
Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant, en sa présence, et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
Cette disposition est un réel pas franchi vers une meilleure protection de l’enfant même si elle porte toujours le nom de protection de l’enfance.
En tentant de remettre au cœur du dispositif l’intérêt de l’enfant, on devrait comprendre que ce qui importe ce n’est pas d’abord l’intérêt des familles mais l’intérêt de celui pour qui le dispositif a été originairement créé, à savoir l’enfant.
Mais encore faudrait-il que l’ensemble des dispositions qui concourt à sa protection fasse place neuve et intègre expressément l’intérêt supérieur de l’enfant c’est à dire dans l’ensemble du corpus juridique les termes « intérêt supérieur de l’enfant » ; codes civil, de l’action sociale, de la santé publique, de l’éducation et pénal.
Par ailleurs, en ne définissant toujours pas légalement ce qu’est une situation de danger ou un risque de danger, les parlementaires ont évité de répondre à l’autre question cruciale du dispositif de protection, à savoir : de quoi doit-on protéger les enfants ? En effet, si les mesures de protection visent désormais bien l’enfant, son épanouissement et son bien-être, pour autant, nous ne savons toujours pas de quoi il s’agit de le protéger.
L’article 375 du code civil qui n’a pas été modifié par la loi de 2016 dispose que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Cela signifie sur ce point que le législateur invite le juge à poursuivre sa pratique de protection de l’enfant face au danger c’est-à-dire à définir lui-même, au cas par cas et avec les références sociales et raisonnements juridiques qui sont les siens, la situation de danger au regard de la santé, de la sécurité, de la moralité de l’enfant mais aussi au regard des conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social. Or, ce qui paraît une définition ouverte et justifiée car permettant une analyse in concreto du danger puisque définit dans un rapport à, est en réalité une définition réduite et fermée car elle enserre l’enfant dans la situation sociale, culturelle et économique de la famille dans laquelle il vit.
Autrement-dit, cette définition nie les véritables souffrances des enfants puisqu’elle ne renvoie pas à une analyse objective de la situation c’est-à-dire sans considération du rapport de l’enfant à sa situation sociale, culturelle et économique au sein de sa famille. Elle ne renvoie pas au fait que tout type de maltraitance peu importe comment elle est réalisée et où elle est commise atteint de façon systématique et de plein fouet le développement et le bien-être de l’enfant. Cette définition nie que rien ne justifie jamais les violences, qu’aucun enfant ni être humain ne devrait jamais subir de violences.
C’est alors toute la chaîne de protection qui se heurte à des qualifications juridiques, à la contrainte que le droit exerce sur les mots et par conséquent que les enfants ne sont pas protégés contre les maltraitances de manière objective. On renvoie sur ce point à l’excellente analyse jurisprudentielle de Flore Capelier dans son ouvrage « Comprendre la protection de l’enfance » qui explique en quoi le danger est avant tout une notion subjective définie par la jurisprudence.
Cela signifie comme l’expression le dit que les malheurs des uns font le bonheur des autres et inversement ; là où il y a des maltraitances sanctionnées car exercées à l’encontre des enfants pour les uns, il n’y a pour d’autres que des pratiques éducatives tolérées et donc autorisées. C’est ainsi que le tissu social français est en réalité parsemé de réalités multiples et de prises en charge différentes ; que d’un département à l’autre certaines tolérances sont admises ; que d’un tribunal à l’autre des sanctions diverses sont prononcées ; que d’une ville à l’autre et d’une famille à l’autre des enfants sont sacrifiés.
Pourquoi encore cette inaction des pouvoirs publics ? Pourquoi encore ces maltraitances admises envers les enfants ? Français, de quoi avons-nous peur ? Avons-nous peur de devenir de meilleurs parents ? Avons-nous peur de devenir bientraitants ? Avons-nous peur d’une société sans violence ?
Car de multiples études scientifiques le démontrent : plus un enfant subit des maltraitances de quelque forme qu’elles soient plus il va les reproduire à l’âge adulte. Plus notre société tourne en rond sur la question de la protection des enfants, réfute l’empathie et la bienveillance comme des nécessités d’ordre public alors qu’elles devraient être maître-mot à tout endroit, n’admet pas que les familles sont les lieux quotidiens des maltraitances et ne prône pas l’épanouissement et le bien-être des enfants comme intérêt supérieur de la nation, moins nous avons de chance de voir notre société baisser son degré de violence, de rendre vides nos prisons et de contribuer à l’épanouissement de l’ensemble de la population.
Cette loi de 2016 relative à la protection de l’enfant aurait pu notamment :
s’agissant des dispositions juridiques :
– aller au delà de la simple énonciation d’une définition de l’inceste dans le code pénal comme l’a fait la loi de 2016, palliant ainsi à l’abrogation des dispositions qui y étaient relatives, abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel mais faire de l’inceste un élément matériel du crime de viol ; le viol devrait être défini comme « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace, surprise ou inceste »
– rebaptiser le code de l’action sociale et des familles, en code de l’action sociale, de la protection des enfants et de l’accompagnement des familles et modifier sur cette logique l’ensemble des titres des dispositions consacrées à la protection des enfants
– rebaptiser le titre IX du code civil consacré à l’autorité parentale en un titre IX « de la responsabilité de protéger les enfants et de l’autorité parentale », d’abroger l’article 371 du code civil et de le remplacer par un article exposant que tout parent doit protection à son enfant.
– créer un article 7-1 au code civil disposant que « l’enfant est un sujet de droit qui bénéficie durant sa minorité d’une protection adéquate et renforcée ».
– introduire les termes « maltraitance » et « violences sexuelles » dans l’article L112-3 du code de l’action sociale
– définir légalement et objectivement le danger ou le risque de danger en y introduisant la lutte contre la maltraitance et les violences sexuelles
– dans le code pénal et dans toutes les dispositions juridiques, remplacer le terme « mineur » par « enfant » et supprimer la distinction entre les mineurs de quinze ans et les mineurs de plus de quinze ans
– faire de la règle « un enfant ne consent jamais aux violences sexuelles notamment l’inceste » un article du code pénal
– modifier la qualification délictuelle des atteintes sexuelles à l’encontre des enfants en crime
– rendre imprescriptibles l’ensemble des violences sexuelles commises à l’encontre des enfants
– rendre définitif le retrait de l’autorité parentale à tout parent condamné pour maltraitance et en particulier dans les cas d’inceste et de violences sexuelles et y compris pour les autres enfants des parents.
– renforcer les dispositifs protecteurs des enfants dans les cas de violences conjugales avérées mais aussi en cas de suspicion
– renforcer la protection des enfants étrangers vivants sur le territoire national notamment par des clauses de protection dans tous les dispositifs d’accompagnement à l’insertion sociale
– interdire toute forme de violence éducative, gifles, tapes, fessées notamment.
s’agissant des mesures pratiques :
– obliger à une prise en compte de l’ensemble des appels au 119 avec visite obligatoire d’une assistante sociale au domicile des enfants dès lors qu’un signalement est donné par quiconque
– obliger les futurs parents à suivre des cours d’éducation bienveillante dès le 3ème mois de grossesse de la mère
– développer des relais de parents sur l’ensemble du territoire, un par ville de plus de 1000 habitants au minimum
– renforcer l’accompagnement systématique des mères durant la grossesse via le développement des rôles des PMI
– créer un parcours « enfants/parents » de 0 à 3 ans invitant à des rencontres, des débats, des formations, des ateliers dans des relais de parents pour apprendre aux parents à s’occuper de leurs enfants avec bienveillance
– intégrer des cours obligatoires de communication non violente dans les programmes scolaires et à tous les niveaux
– intégrer des ateliers obligatoires de prévention de la maltraitance et des violences sexuelles dans les programmes scolaires et à tous les niveaux
– intégrer des cours obligatoires de communication non violente dans tous les programmes de formation des professionnels amener à travailler avec des enfants : assistante sociale, assistante maternelle, enseignant, animateur, éducateur, surveillant, médecin et professionnels de la santé, juge, parlementaire et ministre notamment
– intégrer des ateliers obligatoires de prévention de la maltraitance et des violences sexuelles ainsi que des conséquences de ces violences notamment psychotraumatiques dans tous les programmes de formation des professionnels amener à travailler avec des enfants : assistante sociale, assistante maternelle, enseignant, animateur, éducateur, surveillant, médecin et professionnels de la santé, juge, parlementaire et ministre notamment
– réviser le statut de l’administrateur ad hoc en véritable mandataire judiciaire à la protection des enfants
– rebaptiser la brigade de protection des familles en brigade de protection des enfants
– créer des centre d’accueils pluridisciplinaires spécialisés en psychotraumatismes dans chaque hôpital
– obliger à un suivi médical mensuel de 0 à 3 ans pour tout enfant
– obliger à un suivi trimestriel de 3 à 16 ans au sein des établissements scolaires
– former la communauté éducative, chef d’établissement, CPE, surveillant, AVS, enseignant, infirmière scolaire et autres adultes travaillant au sein des établissements scolaires au repérage des souffrances de l’enfant, à la prévention de la maltraitance et des violences sexuelles.
Ceci est un tout petit éventail de l’ensemble des possibles visant à protéger réellement, avec efficacité et sur le long terme les enfants en France ; pour une meilleur prise en compte de leur vulnérabilité et du fait qu’ils sont les citoyens de demain.
Or, voici les mesures prises au moyen de la loi de protection de l’enfant de 2016 :
- la redéfinition des missions de la protection de l’enfance et réécriture du fondement de la protection de l’enfance : la garantie de la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, le soutien à son développement, la préservation de sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation (article 1)
- le renforcement des actions de prévention pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés (article 2)
- l’attribution aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance d’une mission supplémentaire pour la formation continue des professionnels de la protection de l’enfance (article 3)
- le renforcement du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article 4)
- le renforcement des dispositifs de prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire au sein des établissements scolaires (article 5)
- le renforcement de la transmission des informations préoccupantes à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance de toute information concernant l’enfance délinquante (article 6)
- l’observatoire national de l’enfance en danger devient l’observatoire national de la protection de l’enfance (article 6)
- la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d’un médecin référent pour la protection de l’enfance (article 7)
- le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile au sein des Etats membres de l’Union européenne s’agissant du divorce et de la responsabilité parentale (article 8 de la loi) et entre les départements français (articles 14 et 48, 49)
- l’évaluation de tout mineur à partir d’une information préoccupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire. Les autres mineurs présent au domicile bénéficient à cette occasion également d’une évaluation (article 9)
- la consolidation de la transmission au procureur de la République de toute information par le président du conseil départemental concernant un mineur en danger au sens de l’article 375 du code civil et plus particulièrement en cas de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance (article 11 de la loi)
- la consolidation des dispositions visant au maintien des liens d’attachement entre l’enfant protégé et ses frères et sœurs (article 12 de la loi)
- la possibilité de confier un enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole (article 13 de la loi)
- la réécriture de l’article du code de l’action sociale et des familles relatif au projet pour l’enfant (PPE) afin d’en faire un véritable instrument au service de l’intérêt supérieur du mineur. Il vise à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant protégé. A cela s’ajoute la possibilité pour l’assistant familial de pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain nombre d’actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l’enfant (article 13, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 34)
- le renforcement de l’accompagnement de mineurs protégés devenus majeurs, des mineurs protégés de retour dans leur famille et des mineurs de moins de trois ans accompagnés de leurs parents ainsi que des futurs parents (article 16, 17, 18, 20)
- le renforcement de la possibilité de retrait de l’autorité parentale ; la loi ajoute le cas du retrait de l’autorité au motif où l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre (article 25)
- le renforcement de la prise en compte du risque de délaissement parental ou de négligence lorsque cela fait plus d’un an que l’enfant a été confié au service social à l’enfance (article 26)
- le renforcement de l’information et du suivi concernant toute modification du lieu de placement de l’enfant (article 27)
- le renforcement de l’information et du suivi concernant les enfants de moins de deux ans (article 28)
- le renforcement des dispositions visant à stabiliser le parcours de l’enfant protégé placé depuis un certain temps et l’ajout dans les missions de l’ASE de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant (article 29)
- le renforcement du suivi des femmes enceintes par les services de PMI (article 31)
- la réforme de l’adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d’adoption et de la rendre irrévocable durant la minorité de l’adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs graves ainsi que le renforcement de la prise en compte de l’avis du mineur capable de discernement et l’extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés et admis en qualité de pupilles de l’État (articles 32, 34, 35, 36)
- le renforcement des dispositifs d’accompagnement des parents en cas de restitution des enfants né sous x ou d’un enfant pupille de l’Etat (article 33)
- le renforcement de l’indépendance de l’administrateur ad hoc : la systématisation de la désignation par le juge des enfants d’un administrateur ad hoc, indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), chargé de représenter les intérêts du mineur dans la procédure d’assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale (article 37)
- l’assouplissement des modalités de délégation de l’autorité parentale (article 38)
- la réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d’abandon (article 40)
- la réintroduction de l’inceste dans le code pénal et la définition des viols et agressions sexuelles incestueux ; il s’agit de ceux réalisés par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, un conjoint ou un concubin ou un partenaire d’un pacs de ces personnes désignées (articles 44, 47).
- Le renforcement de l’obligation de dénoncer tous les crimes commis sur les mineurs via l’abrogation de la distinction entre les mineurs de quinze ans et les mineurs de plus de quinze ans mais uniquement pour les articles du code pénal concernés (articles 45 et 46)
Aller plus loin :
- Flore Capelier, Comprendre la protection de l’enfance, Dunod.
- Maurice Berger, Ces enfants qu’on sacrifie au nom de la protection de l’enfance, Dunod.